Art. R272-44, Code général de la fonction publique
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L5626MRS
Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.