Art. R272-22, Code général de la fonction publique

Art. R272-22, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L5604MRY

L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre préside la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus