Art. R272-10, Code général de la fonction publique
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L5592MRK
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions consultatives paritaires placées auprès de ces collectivités et établissements sont choisis, à l'exception du président de la commission, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.