Art. R271-18, Code général de la fonction publique
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L5577MRY
S'agissant des réunions mentionnées aux articles R. 271-16 et R. 271-17, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission consultative paritaire sont précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur de la commission ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.