Art. R271-14, Code général de la fonction publique
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L5537MRI
L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.