Art. R271-13, Code général de la fonction publique

Art. R271-13, Code général de la fonction publique

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L5535MRG

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :
1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus ;
4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

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