Art. R264-79, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5436MRR
Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, des locaux sont mis à la disposition des membres des commissions administratives paritaires.