Art. R264-63, Code général de la fonction publique

Art. R264-63, Code général de la fonction publique

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L5420MR8

Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

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