Art. R264-5, Code général de la fonction publique
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L5663MR8
Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister :
1° Le directeur général des services ou son représentant ;
2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.