Art. R264-29, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5336MR3
Dans la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire locale ou départementale sans pouvoir prendre part aux débats.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 264-32, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.