Art. R263-15, Code général de la fonction publique
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L5658MRY
La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
4° Du rejet d'une demande de période de professionnalisation dans les circonstances prévues à l'article 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.