Art. R262-8, Code général de la fonction publique

Art. R262-8, Code général de la fonction publique

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L5398MRD

Pour le calcul de l'effectif mentionné à l'article R. 262-5, sont pris en compte, pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission, les fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-172, R. 211-173 et R. 211-174.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

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