Art. R262-46, Code général de la fonction publique
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L5650MRP
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel au sein des commissions du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements ayant fusionné. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article R. 211-317 et des articles R. 211-319 à R. 211-321.
Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne disposaient pas de commission administrative paritaire pour tout ou partie des fonctionnaires hospitaliers exerçant en leur sein, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées aux articles R. 262-10, R. 262-12 et R. 262-13 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.