Art. R262-38, Code général de la fonction publique
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L5642MRE
Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-203 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission concernée, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire, un membre suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au 3° de l'article R. 211-301.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.