Art. R262-30, Code général de la fonction publique
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L5529MR9
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.