Art. R262-22, Code général de la fonction publique
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L5453MRE
Les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein de la commission départementale sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 en fonction dans le département.
Les représentants titulaires et suppléants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission départementale.