Art. R262-15, Code général de la fonction publique
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L5446MR7
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 3, l'administration peut désigner, pour sa représentation au sein de la commission, des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions d'un niveau hiérarchique équivalant à la catégorie A ou assimilé. Ces représentants ne peuvent exercer la présidence de la commission.