Art. R262-1, Code général de la fonction publique

Art. R262-1, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L5367MR9

Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ;
2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;
3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;
4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus