Art. R254-91, Code général de la fonction publique
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L5348MRI
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité social d'administration peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution après avis :
1° Du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration ministériel, d'autorité administrative indépendante ou d'établissement public de l'Etat ;
2° Du comité social d'administration ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ;
3° Du comité social d'administration de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration spécial de cet établissement.