Art. R254-90, Code général de la fonction publique
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L5347MRH
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité social d'établissement, bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Les dispositions des articles R. 254-83, R. 254-84 et R. 254-88 sont applicables à cette formation.