Art. R254-81, Code général de la fonction publique
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L5322MRK
Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat.
Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.