Art. R254-81, Code général de la fonction publique

Art. R254-81, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L5322MRK

Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat.
Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus