Art. R254-76, Code général de la fonction publique

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L5317MRD

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants membres :
1° Du comité social d'administration, territorial ou d'établissement, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;
2° De la formation spécialisée relevant de ce comité ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, du comité social, selon les modalités déterminées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

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