Art. R254-69, Code général de la fonction publique
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L5310MR4
Lors de la réunion du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les personnes qualifiées ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'agent de contrôle de l'inspection du travail