Art. R254-48, Code général de la fonction publique
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L5289MRC
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration ministériels concernés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés.
La même décision désigne le ou les ministres chargés de la présidence de la séance.