Art. R254-37, Code général de la fonction publique

Art. R254-37, Code général de la fonction publique

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L5278MRW

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 254-36, la formation spécialisée se réunit :
1° Au moins une fois par an en ce qui concerne les comités sociaux d'administration ;
2° Au moins trois fois par an pour les comités sociaux territoriaux ;
3° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.

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