Art. R254-21, Code général de la fonction publique

Art. R254-21, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L5262MRC

Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée au sein duquel ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.
Toutefois, les membres suppléants du comité social d'établissement et de la formation spécialisée qui en relève ne peuvent assister à ces séances que dans la limite d'un représentant par organisation syndicale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus