Art. R253-49, Code général de la fonction publique

Art. R253-49, Code général de la fonction publique

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L5119MRZ

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procède à une enquête :
1° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

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