Art. R253-43, Code général de la fonction publique
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L5113MRS
Les conditions d'exercice du droit d'accès mentionné à l'article R. 253-42 peuvent faire l'objet d'adaptations en ce qui concerne les services soumis, en application de la réglementation, à des procédures d'accès réservé.
Ces adaptations sont fixées :
1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
2° Par arrêté de l'autorité territoriale dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Par décision du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.