Art. R253-24, Code général de la fonction publique

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L5045MRB

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis des questions, autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, relatives :
1° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail ;
2° A l'organisation du travail ;
3° Au télétravail ;
4° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
5° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
6° A l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

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