Art. R253-17, Code général de la fonction publique

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L5199MRY

Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :
1° De la situation budgétaire de l'établissement ;
2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;
4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;
5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application du des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;
6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;
7° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

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