Art. R253-15, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5194MRS
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :
1° De la situation budgétaire de l'établissement ;
2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;
4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;
5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;
7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;
8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;
9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.