Art. R253-14, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5193MRR
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débat chaque année :
1° De la programmation des travaux de l'instance ;
2° De l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique.
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 débattent chaque année du bilan de la politique d'engagement collectif.