Art. R253-12, Code général de la fonction publique

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L5190MRN

Le comité social d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est saisi pour avis, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie :
1° Du projet de règlement intérieur du groupement ;
2° Des projets de décision relatifs à la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi qu'aux mesures nécessaires à sa liquidation ;
3° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ;
4° De tout projet de modification de la convention constitutive ayant un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
6° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
7° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;
8° Des projets de décision relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la politique générale de formation du personnel et du projet de plan de formation ;
9° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Les comités sociaux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre saisis pour avis des projets mentionnés aux 1° à 10°, 12° et 13° à 22° de l'article R. 253-11.

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