Art. R252-80, Code général de la fonction publique

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L5163MRN

Lors du renouvellement du comité, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

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