Art. R252-68, Code général de la fonction publique
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L5137MRP
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.