Art. R252-66, Code général de la fonction publique

Art. R252-66, Code général de la fonction publique

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L5135MRM

Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.

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