Art. R252-58, Code général de la fonction publique
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L5044MRA
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque :
1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ;
2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.