Art. R252-35, Code général de la fonction publique
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L5021MRE
L'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein du comité social et des formations spécialisées de site ou de service mentionnées à l'article R. 252-42 prend en compte l'ensemble des agents mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31.
Cet effectif ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.