Art. R252-33, Code général de la fonction publique
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L5019MRC
Le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.
Lorsque le nombre de membres de ce collège est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité peut compléter le collège par un ou plusieurs membres désignés parmi ceux de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.