Art. R252-28, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5014MR7
Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.