Art. R251-40, Code général de la fonction publique
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L4901MRX
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-12 est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.