Art. R245-17, Code général de la fonction publique
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L4821MRY
Les organisations syndicales disposent, dans chacune des formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au Conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.