Art. R245-16, Code général de la fonction publique
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L4820MRX
Les formations spécialisées sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 245-1.
Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.