Art. R244-9, Code général de la fonction publique
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L4752MRG
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le vote a lieu par correspondance.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.