Art. R244-52, Code général de la fonction publique
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L4803MRC
Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.