Art. R244-47, Code général de la fonction publique
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L4798MR7
Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chacun des collèges du Conseil supérieur.