Art. R244-42, Code général de la fonction publique

Art. R244-42, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L4793MRX

Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont valables si la moitié des membres du collège des représentants des organisations syndicales et la moitié des membres du collège des représentants des collectivités territoriales sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le Conseil supérieur délibère alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du collège des représentants des organisations syndicales sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 244-44.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus