Art. R244-42, Code général de la fonction publique
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L4793MRX
Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont valables si la moitié des membres du collège des représentants des organisations syndicales et la moitié des membres du collège des représentants des collectivités territoriales sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le Conseil supérieur délibère alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du collège des représentants des organisations syndicales sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 244-44.