Art. R244-3, Code général de la fonction publique

Art. R244-3, Code général de la fonction publique

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L5209MRD

Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat.
La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

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