Art. R244-29, Code général de la fonction publique

Art. R244-29, Code général de la fonction publique

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L4772MR8

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants.
Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur.
Les fonctions de président sont renouvelables.

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