Art. R244-10, Code général de la fonction publique

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L4753MRH

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

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